Media Images ARCHIVES Documents du mois 2014_mars 002 - FRAD041_F_2069_00001

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002 - FRAD041_F_2069_00001



Transcription

Pardevant les conseillers du Roy, notaires au Châtelet de Paris soussignés

furent présents mre Jacques Donatien

Le Ray, chevallier seigneur de Chaumont-sur-Loire et

autres lieux, conseiller du Roy en ses conseils, grand maître

honoraire des Eaux et Forêts, intendant de l’hôtel royal des

Invalides y demeurant, paroisse saint Louis d’une part

et Sr Jean Baptiste Nini, sculpteur et graveur,

demeurant à Paris, grande rue du faubourg Saint Honoré paroisse

de la Madeleine de la ville L’Evêque d’autre part

Lesquels ont dit que l’objet de cet acte est

d’arrêter entre eux les conditions sous lesquels le S[r] Nini

doit aller habiter incessamment la terre de Chaumont

 

Article 1er

Le Sr Nini s’oblige de montrer aux habitans du lieu

à graver et à tailler les ouvrages de cristal qui se fabriquent

dans la verrie dudit Sr de Chaumont et qui en sont susceptibles

sous les avantages qui en pourroit résulter tourneront au proffit

de M. de Chaumont seul, sans que ledit Sr Nini puisse

jamais y avoir la moindre part

 

Article 2e

Ledit Sr Nini dirigera les tuileries dudit Sr Chaumont et y

fera faire au mouton des pièces de parquet de terre, des carreaux,

des briques, des tuilles et même des vases de jardin et bâtimens.

Il y exercera aussi son art de faire des médailles et médaillons

de terre cuite, tous ces ouvrages se feront à moitié perte et

profit, entre M. de Chaumont et lui

 

Article 3e

Mondit Sr de Chaumont s’oblige de son côté

1° à payer les frais de voyage dudit Sr Nini, l’emballage et

le port de tout ce qui compose son atellier à Paris

2° de lui fournir à Chaumont un logement convenable pour

lui et pour sa famille et pour y monter les atelliers nécessaires

à son travail en tout genre et qui soit tel par rapport aux 

ouvrages de tuilleries que l’on y puisse faire construire avec

commodité un petit four à la mode des faiseurs de carreaux

à Paris où l’on fera cuire chaque semaine de l’année sans

interruption ce qui suppose qu’il sera entouré de lieux propres

à faire sécher pendant l’hiver les ouvrages destinés à la cuisson

3° de lui avancer ce qu’il faudra pour faire venir

de Madrid à Chaumont sa femme et sa fille

4° de lui fournir annuellement quatre cordes de bois

pour son chauffage

5° de faire toutes les dépences nécessaires pour la

construction des fours et hangars et autres choses nécessaires

pour mettre les tuilleries en état d’exploitation, même de

payer s’il en est nécessaire pendant quelques tems un ouvrier

de Paris pour veiller à la construction du petit four et

à son chauffage

6° de faire aussi toutes les dépences qu’exigeront

l’arrangement des ateliers dudit Sr Nini et la construction 

des outils propres à graver et à tailler le cristal ledit

Sr Nini ne pourra pourtant rien répéter de ce qu’il en

fera par lui-même

 

Article 4e

L’établissement une fois fait aux frais de mondit Sr

Chaumont, tous les bénéfices des ouvrages en terre qui s’y

fabriqueront seront partagés par moitié entre lui et

ledit Sr Nini, M. de Chaumont fera les avancés

du tirage et du transport des transport des terres, du bois pour le

chauffage des fours et du payement des ouvriers et il ni

aura de bénéfice qu’après le prélèvement qui aura été

fait de ces objets, ainsi que de ce qu’il pourra couter

pour l’entretien des fours et des outils. S’il y a des

pertes, elles seront également supportées par moitié

 

Article 5e

Comme le bois se prendra sur la terre de Mr

de Chaumont, il sera fourni par lui au même prix qu’il

le vendra au public

 

Article 6e

Desquels instruments les outils et les creux et poinçons

de médailles qui composent actuellement l’atellier dudit Sr Nini

à Paris seront arrivés à Chaumont, il en sera fait un état

double entre lui et le fondé de pouvoir de M. de Chaumont

afin qu’ils ne se trouvent point confondus dans les

outils qui seront construits par la suite

L’usage et le produit de ces outils seront communs audit     

Sr de Chaumont et au Sr Nini. Les outils nouveaux   

qui seront faits appartiendront audit Sr Chaumont excepté les creux      

et poinçons des nouvelles médailles que ledit Sr Nini pourra

faire, la propriété de ces creux et de ces poinçons sera

partagé entre lui et ledit Sr de Chaumont   

Mais alors du décès du Sr Nini il sera libre

audit Sr de Chaumont et à ses ayant causes de retenir

les outils actuels et les nouveaux creux et poinçons des     

médailles en payant à ses héritiers la valleur à laquelle   

ils seront estimés

 

Article 7e

Comme ledit Sr Nini se servira des outils qu’il a actuellement pour

travailler, aux nouveaux qui seront nécessaires ils seront partagés, entretenus

aux frais de mondit de Chaumont lorsqu’ils auront besoin d’eulx

que leur valeur dans ce cas prévu par l’article six ne soit pas diminué

 

Article 8e

Ledit Sr Nini rendra à mondit Sr de Chaumont ce qu’il lui aura

avancé pour le voyage de sa femme et de sa fille sur la moitié des

bénéfices

 

Article 9e

La présente société finira par la mort du dudit Sr Nini seullement

 

Article 10e

Mondit Sr Chaumont pour recompenser ledit Sr Nini des soins

qu’il se donnera pour montrer à tailler et à graver le

cristal lui crée et constitue par ces présentes douze

cents livres de rente et pension viagère exempte

de toutes retenues des vingtièmes et autres impositions

publiques à la charge par ledit Sr Nini d’employer tous

ses talens et son tems sans exiger aucun autre salaire

à toutes les choses exprimées ci-dessus laquelle rente et  

pension viagère, mondit Sr de Chaumont s’oblige de payer

audit Sr Nini à compter de ce jour par quartier jusqu’à sa

mort à quoi il affecte, oblige et hipotèque sa terre de

Chaumont et dépendance seulement

Pour l’exécution des présentes, les parties élisent    

domicille chacune en leur demeure à Paris ci-devant  

déclaré auquel lieu nonobstant, promettant, obligeant     

renonçant. Fait et passé à Paris, scavoir à l’égard de     

mondit Sr de Chaumont en sa demeure sur désignée     

et pour ledit Sr Nini en l’étude, l’an mil sept     

cent soixante douze, le premier jour d’octobre     

Et ont signé la minutte des présentes demeurée à       

Me Deherain l’un des notaires soussignés